La CAIDP pour les organisme publics
CAIDP ➔ Les organismes publics
Mes obligations
Conformément à la loi n°2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l'accès à l'information d'intérêt public et au décret n°2014-462 du 06 août
2014 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Commission d'Accès à l'Information d'intérêt public et aux Documents
Publics (CAIDP) a pour mission principale de veiller au respect et à l'application par les organismes publics, des dispositions légales relatives à l'accès à
l'information d'intérêt public.
À ce titre, ils sont tenus de respecter plusieurs obligations, notamment :
À ce titre, ils sont tenus de respecter plusieurs obligations, notamment :
Pour les organismes publics
- Mettre à disposition de toute personne physique ou morale, les informations d'intérêt public et documents publics détenus par les organismes publics Article 3 de la loi 2013-867;
- Diffuser proactivement au public les informations et documents qu'ils détiennent (article 4 de la loi n°2013-867 du 23 décembre 2013) ;
- Assurer la conservation et la bonne gestion de leurs données (article 5 de la même loi) ;
- Désigner en leur sein un Responsable de l'Information (chargé de traiter les demandes d'accès) (article 10 de la loi) ;
- Prêter son concours à toute personne qui requiert une assistance pour identifier le document susceptible de contenir les renseignements recherchés (article 11 alinéa 3);
- Répondre par écrit à toute demande d'accès à l'information dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la réception de la demande. Ce délai est réduit à quinze (15) jours pour les demandes émanant de chercheurs ou de journalistes professionnels (article 12 de la loi) ;
- Informer le demandeur de toute prorogation du délai de réponse, en précisant les raisons et en l'informant de son droit d'exercer un recours contre la décision de prorogation devant la CAIDP (article 13 de la loi) ;
- Communiquer les documents publics selon les modalités d'accès choisies par le demandeur, dans la mesure des capacités techniques de l’organisme public (article 14 de la loi) ;
- Transmettre, en cas de limitation au droit d'accès à une partie des informations contenues dans un document public, les informations non concernées par cette limitation et notifier au requérant toute partie occultée (article 15);
- Notifier par écrit et motiver tout refus de communication, en notifiant clairement le demandeur (article 16 de la loi) ;
- Orienter le demandeur, lorsque nécessaire, vers l’organisme public ou le service compétent qui détient l'information ou le document sollicité (article 18 de la loi) ;
- Transmettre à la CAIDP un rapport annuel sur la mise en œuvre de la loi, au plus tard au cours du premier trimestre de chaque année, en y précisant notamment le nombre de demandes reçues et le traitement qui leur a été réservé (article 4 du décret n°2014-462 du 06 août 2014).